AP'titude

Août 2021

Informations à destination des services MJPM

Sommaire

ACTUALITE

Le passe sanitaire et l’obligation vaccinale

Mandataire judiciaire pour personne majeure

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et ses décrets d’application ont instauré une obligation de vaccination contre la Covid-19 à destination de certains professionnels et étendu l’obligation de présentation d’un passe sanitaire aux salariés, intérimaires, stagiaires, bénévoles, intervenants extérieurs, visiteurs et accompagnants de certains établissements.

Comme l’a précisé le Ministère des Solidarités et de la Santé dans une note d’informations relative au passe sanitaire dans le champ de la protection juridique des majeurs parue le 11 août 2021, si les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne sont pas soumis dans l’exercice de leurs fonctions à l’obligation de vaccination ou de justifier d’un passe sanitaire, ils poursuivent les visites  des personnes protégées dans les conditions antérieures à la loi du 5 aout 2021.

Si les visites se déroulent dans les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont considérés comme des visiteurs et doivent à ce titre présenter un passe sanitaire. 

Les établissements concernés sont :

  • Les établissements de santé ;
  • Les ESMS du secteur personnes âgées ;
  • Les ESMS  du  secteur  handicap;
  • Les ESMS  du  secteur  addictologie  –  publics confrontés à des difficultés spécifiques (PDS).

Sont exclus :

  • Les établissements et services des secteurs : accueil, hébergement, insertion, asile, logement accompagné (CHRS, CHU, CADA, résidences sociales, FJT…) ;
  • Les établissements et services de la protection de l’enfance (MECS, prévention spécialisée, services AEMO, CEF, AED, LVA…) ;
  • Les résidences autonomie et les établissements organisés en diffus et ne présentant pas d’accueil physique.

POINT JURIDIQUE

La loi relative à la bioéthique

Droit de protection juridique des majeurs

La loi relative à la bioéthique a été publiée au Journal Officiel le 3 août 2021. Elle élargit l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires et donne de nouveaux droits pour les enfants nés d’une PMA.

Un nouveau mode de filiation est mis en place pour les enfants nés par PMA de couples de femmes. Les femmes concernées devront établir devant notaire une reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance. Un amendement des députés permet aux couples de femmes qui ont eu recours à une PMA à l’étranger avant la publication de la loi de faire, pendant un délai de trois ans, une reconnaissance conjointe pour établir la filiation.

Le code civil est complété pour préciser que la reconnaissance de la filiation à l’étranger est « appréciée au regard de la loi française ». Pour les enfants nés de GPA, la transcription d’un acte d’état civil étranger est ainsi limitée au seul parent biologique (le second parent dit « d’intention » devra passer par une procédure d’adoption).

Ses principales dispositions qui ont un impact sur la Protection Juridique des Majeurs concernent les dons d’organes et du sang et la transmission des informations génétiques.

Dans le but d’améliorer l’accès à la greffe, le don croisé d’organes prélevés sur personnes vivantes est facilité.

Les possibilités de dons de moelle osseuse d’un majeur protégé au profit de ses parents sont élargies. Ainsi, l’article 10 relatif aux dons d’organes, de tissus et de cellules prévoit qu’en l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information, par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

L’article 11 précise que lorsque la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l’utilisation ultérieure des organes prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale est en outre subordonnée à l’absence d’opposition de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informée de l’objet de cette utilisation. Le refus du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation.

Enfin, concernant le don du corps, l’article 13 exclut les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de la possibilité de consentir à donner leur corps après leur décès à des fins d’enseignement médical et de recherche.

DROITS ET PRESTATIONS

L’Espace Numérique de Santé (ENS) et le Dossier Médical Partagé (DMP)

Protection juridique de personne vulnérable

Deux décrets sont parus le 7 août 2021 relatifs à la mise en œuvre de l’ENS et au DMP.

La personne concernée est informée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) de l’ouverture de son Espace Santé Numérique par mail ou voie postale. Si la personne ne s’oppose pas dans un délai de 6 semaines celui-ci est ouvert. Le DMP mentionné à l’article L. 1111-14 est créé par la CNAM lors de l’ouverture de l’ENS. Le DMP est donc désormais une composante de l’ENS.

La loi prévoit que le titulaire de l’ENS peut autoriser un professionnel, un établissement de santé ou un établissement ou service social ou médico-social à consulter ou alimenter tout ou partie de son espace numérique de santé de manière temporaire.

Un moyen d’identification électronique propre à chaque autorisation d’accès lui est fourni par l’opérateur de cet espace. Le titulaire peut autoriser un professionnel, un établissement de santé ou un établissement ou service social ou médico-social, à consulter ou alimenter tout ou partie de son ENS de manière permanente dans les mêmes conditions. Ces données concernent notamment l’évaluation sociale et médico-sociale des personnes en vue d’offrir un accompagnement adapté, l’élaboration et le suivi du projet d’accueil et d’accompagnement des personnes, ainsi que la coordination entre les intervenants sociaux, médicaux et paramédicaux.

Le décret relatif au DMP précise que lorsque le titulaire du dossier médical partagé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, les droits énoncés à la présente section sont mis en œuvre dans le respect des dispositions relatives au consentement des personnes protégées énoncés dans le code civil et le code de la santé publique. Ainsi, les personnes protégées décident seules de la création de leur DMP.

C’est seulement dans le cas où la personne n’est pas en mesure de donner son consentement que le MJPM peut être autorisé à l’assister voir à le représenter dans le cas d’une mesure de représentation relative à la personne, en tenant compte de l’avis exprimé par le majeur protégé.

MAIS AUSSI ...

Rapport de la CNCDH et examen de la mise en œuvre de la CIDPH par la France

Assurer la protection juridique d'une personne en situation de handicap

La CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme) a rendu un rapport préliminaire intitulé « Connaître, définir, sensibiliser et combattre les stéréotypes et les préjugés à l’égard des personnes handicapées » en juin 2021.

En matière de handicap, la priorité pour la CNCDH repose sur la nécessité de garantir, dans les faits, que les personnes handicapées ne soient ni discriminées ni privées de leurs droits à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, à la santé, à l’emploi, à la protection contre la pauvreté, au logement, à une protection sociale, juridique et économique et à une connaissance de leurs droits. La Commission défend plus largement le concept « d’auto-détermination », ou de « vie autonome » introduit dans la loi de 2005 sous la forme d’un projet de vie.

D’une manière plus précise, le rapport analyse dans quelles mesures la permanence de stéréotypes et de préjugés dans notre société à l’égard des personnes handicapées entraîne une égalité plus symbolique qu’effective.

La CNCDH appelle à prendre conscience de l’importance du décalage entre l’ambition de discours politiques au plus haut niveau et la réalité vécue au quotidien par les personnes concernées. Le propos doit donc être suivi d’applications concrètes.

De plus, du 18 au 23 août 2021, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations-Unis a examiné le rapport initial de la France sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH). Il a été reproché à la France de ne pas avoir encore intégré l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme. A cela, la délégation a déclaré que la France s’était engagée, avec la loi de 2005, dans une prise en compte du handicap qui s’appuie sur le modèle promu par la Convention, c’est-à-dire fondée sur le droit des personnes et non leur situation médicale.

« La France considère le handicap comme le résultat de l’interaction entre la personne atteinte d’une déficience et les obstacles extérieurs à cette personne. La définition retenue dans le système juridique impose donc de prendre en considération deux facteurs : les conséquences des problèmes de la personne ; et surtout l’inadaptation de la cité ou de l’environnement. » La définition s’inscrit en ce sens parfaitement dans le respect de la Convention, a assuré la France.     

Le Gouvernement français est encouragé à inscrire la réforme de la protection juridique des majeurs dans le respect de l’article 12[1] de la Convention. Pour rappel, il s’agit de l’article relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité.

 

 

[1] Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.

Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.

Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.

Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée.

Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu’ont les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.