Les actualités juridiques de la PJM

Premier semestre 2025

Sommaire

Jurisprudence et PJM

Arrêt du 15 janvier 2025 - Certificat médical et curatelle

Le 15 janvier 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’allégement d’une mesure de protection : pour alléger une curatelle, il faut prouver que l’altération des facultés persiste à la date du jugement. Autrement dit, un certificat médical ancien ne suffit pas pour justifier une décision de protection.

En se basant sur un certificat médical ancien et donc en ne constatant pas à la date où elle statuait l’altération des facultés de la personne la cour d’appel a privé sa décision de base légale. 

Arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2025, 22-17.817

Arrêt du 12 mars 2025 - Majeur poursuivi information du mandataire

En l’espèce, la situation d’un majeur, sous curatelle, était connue dès le début de la procédure. Le curateur n’a pas été informé de la comparution du majeur devant le juge d’instruction. Il a alors déposé une requête en nullité de l’interrogatoire. La chambre de l’instruction a rejeté cette requête. 

Dans son arrêt du 12 mars 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 24-85.004) a cassé l’arrêt. La chambre d’instruction aurait du, au regard de l’article 706-113 du code de procédure pénale, aviser le curateur de la comparution du majeur devant le juge d’instruction. En effet, il résulte de ce texte que le curateur doit être informé des poursuites et des décisions de condamnation, ainsi que de la date de toute audience concernant la personne protégée.

Source : Arrêt n°24-85.004

Arrêt du 12 juin 2025 - Altération des facultés corporelles

Les faits : Mme X a été placée en curatelle renforcée en 2013 en raison d’un handicap moteur important qui limite fortement son autonomie physique et ses capacités de communication orale. Elle communique à l’aide d’outils informatiques.

En 2022, malgré une expertise concluante qu’elle ne présentait aucune altération de ses facultés mentales, la cour d’appel a rejeté sa demande de main levée, estimant que ses facultés corporelles étaient de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Justifiait du fait qu’elle ne pouvait exprimer sa volonté qu’au moyen d’un équipement informatique avec l’assistante d’un tiers.

La décision attaquée : Mme X s’est pourvue en cassation, soutenant que son handicap est exclusivement corporel et n’affecte pas sa lucidité ni sa compréhension, que l’usage d’outils adaptés (ordinateur) lui permet d’exprimer sa volonté. De ce fait, le maintien d’une mesure de protection méconnaît les principes de nécessité et de subsidiarité.

Les visas : Les articles visés sont donc l’article 425 sur les conditions d’ouverture d’une mesure et l’article 440 sur le principe de subsidiarité. 

La décision : La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que la Cour d’appel a méconnu les articles 425 et 440 du Code civil. Une mesure de curatelle renforcée ne peut pas être prononcée au seul motif qu’une personne puisse librement s’exprimer à l’aide d’un matériel informatique. La condition d’altération des facultés corporelles médicalement constatées justifie la mise en place d’une mesure de protection si et seulement si cette altération corporelle empêche l’expression de sa volonté. 

Malheureusement, cet arrêt de la Cour est loin d’être isolé. En effet, le 27 juin 2024, une cour d’appel avait déjà rejeté la demande de mainlevée d’une mesure concernant une personne atteinte de cécité, au motif qu’elle avait besoin de son entourage pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Et ce, alors même qu’un arrêt rendu en 2018 par la Cour de cassation avait rappelé que la cécité totale ne justifie pas l’ouverture d’une curatelle dès lors que l’intéressé est en mesure d’exprimer sa volonté. 

Toute mesure de protection doit respecter les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité, et le handicap moteur ou sensoriel ne constitue pas, en soi, une cause d’ouverture d’une curatelle.

L’arrêt : Arrêt du 12 juin 2025

Pour aller plus loin : Avis Avocate Générale et Rapport conseillière référendaire

Question prioritaire de constitutionnalité et PJM

Isolement et contention information à la personne en charge de la mesure

Dans sa décision du 05 mars 2025 le Conseil constitutionnel a répondu à la question prioritaire de constitutionnalité du 11 novembre 2024 n°2024-1127 concernant l’absence d’obligation légale d’informer la personne chargée d’une mesure de protection juridique lorsqu’une personne protégée fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention.

Aujourd’hui, si un majeur protégé est placé en isolement ou sous contention la décision de renouvellement de l’acte ne fait l’objet d’aucune obligation légale d’information auprès de la personne en charge de la protection de la personne protégée. C’est au regard de cela que le Conseil constitutionnel déclare l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique et plus précisément les mots “ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée” contraire à la constitution.

Un extrait de la décision : “lorsqu’il apparaît au cours de l’hospitalisation que le patient placé à l’isolement est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique. Or, en l’absence d’une telle information, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts.”

En ne prévoyant pas l’information de la personne en charge de la protection, les textes méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif.

Arrêt :  Légifrance – Décision du conseil constitutionnel

Proposition de loi et PJM

Proposition n°1100 - Droit à l'aide à mourir

Le 27 mai 2025, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi relative au « droit à l’aide à mourir » par 305 voix contre 199 (57 abstentions). Ce texte vise à encadrer strictement l’accès à l’aide à mourir pour les personnes majeures souffrant de maladies graves et incurables. Cette loi vise à pouvoir autoriser et accompagner les personnes qui en ont fait la demande, de recourir à une substance létale (administrée par elle-même ou par un médecin/infirmier). 

 

Les conditions :

Le projet de loi prévoit cinq conditions pour bénéficier de l’aide à mourir : 

    • Être majeur
    • Être de nationalité française ou résider en France de façon stable et régulière.
    • Souffrir d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale de la maladie avec le pronostic vital engagé.
    • Éprouver une souffrance physique ou psychique constante réfractaire ou insupportable (lorsque le patient ne prend pas de traitement).
    • Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

La dernière condition exclut les personnes dont le discernement est altéré au moment de la démarche. Quid des majeurs protégés ? L’ouverture d’une mesure étant conditionnée à “[…]  une altération […] soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté […].” En réalité, le majeur protégé n’est pas de facto évincé de l’aide à mourir. La procédure fait référence aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. 

 

La procédure :

  1. La personne voulant bénéficier de l’aide à mourir doit en faire une demande express à un médecin. Lors de cette demande « Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
  2. Le médecin doit vérifier que la personne remplit les conditions. C’est dans ce cadre qu’il va recueillir des avis : « Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, [le médecin] informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant. »
  3. Le médecin a 15 jours à compter de la demande pour prendre sa décision et informer le demandeur et le cas échéant le mandataire à la protection juridique des majeurs.
  4. Après notification de la décision un délai de réflexion court qui ne peut pas être inférieur à 2 jours (sauf si la dignité de la personne est mise en péril).
  5. La personne confirme sa demande d’administration de substance létale (si cela n’est pas validé dans les 3 mois alors le médecin doit réétudier la demande).
  6. Désignation d’un médecin ou d’un infirmier qui serait chargé d’accompagner le demandeur.
  7. La personne choisit la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.
  8. Le jour J :
    1. La personne confirme son choix.
    2. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix pendant l’administration de la substance létale.
    3. Si le médecin n’administre pas la substance létale, la présence de celui-ci aux cotés du demandeur n’est pas obligatoire.

Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat (retour automne 2025). Son adoption définitive marquerait une évolution significative du cadre légal français en matière de fin de vie, tout en posant des défis d’application ou encore éthique, notamment pour les professionnels chargés d’accompagner les majeurs protégés.

Source : Proposition de loi, n° 1100  Pour aller plus loin :  Proposition de loi explication vie publique